Code de conduite

L’AECIP considère qu’il est important que ses activités soient menées à tout moment dans le respect des règles applicables, en particulier du droit de la concurrence. L’AECIP considère que l’activité économique doit être exercée dans un environnement de libre concurrence, c’est-à-dire sur la base du prix et de la qualité. L’AECIP reconnaît que le droit de la concurrence vise à stimuler la libre concurrence, ce qu’elle soutient pleinement. L’AECIP considère donc qu’il est important de réaffirmer ces principes en adoptant un code de conduite. Le présent code de conduite lie tous ses membres et les autres participants participant aux activités de l’AECIP. L’objectif du Code de conduite est de fournir aux membres de l’AECIP des règles claires et, de cette façon, de réduire le risque de conduite inappropriée et, par conséquent, d’imposer des sanctions.

Les règles suivantes doivent être respectées en tout temps à l’AECIP:

PROCESSUS CLÉS

  1. Les réunions d’un organe, d’un comité, d’un groupe de travail ou de toute autre structure de collaboration au sein de l’AECIP ne peuvent avoir lieu qu’après convocation écrite des membres. L’avis de convocation doit également comprendre l’ordre du jour de la réunion.

  2. Il est dressé procès-verbal de chacune des réunions visées au point 1 ci-dessus et est envoyé à tous les membres de l’organe, du comité, du groupe de travail ou de toute autre structure de collaboration concernés. Le dossier doit être déposé et conservé pendant une période d’au moins 7 à 10 ans.

  3. Les consultations et les discussions au sein de l’organe, du comité, du groupe de travail ou de toute autre structure de collaboration sur les questions inscrites à l’ordre du jour ou sur toute autre question relative au marché (c’est-à-dire les questions qui pourraient présenter un intérêt pour déterminer la position concurrentielle individuelle des membres) sont limitées à la réunion officielle, dont il est tenu un procès-verbal.

  4. Au cours des consultations visées au point 3 ci-dessus, la discussion de certaines questions ne peut faire l’objet d’un accord à condition qu’elles ne soient pas inscrites au procès-verbal. Si tel est le cas, le président de la réunion refuse de discuter de la question en question.

  5. Chaque réunion d’un organe, d’un comité, d’un groupe de travail ou de toute autre structure de coopération doit avoir la participation d’au moins une personne du personnel de l’association. Cette personne de l’association supervisera les questions qui peuvent être sensibles du point de vue du droit de la concurrence. En cas de doute sur le point de savoir si une question donnée pourrait être sensible en ce sens, elle ne devrait pas être discutée tant que l’avis d’un expert en droit de la concurrence n’a pas été demandé, et cet avis aura pour objet de préciser si la question peut être discutée sans restrictions ou dans certaines limites à respecter.

A. Substances interdites

Les questions suivantes sont interdites et ne relèvent pas des réunions des organes, commissions, groupes de travail et autres structures de coopération au sein de l’AECIP, en particulier dans la mesure où ces questions sont traitées entre entreprises qui pourraient être considérées comme des concurrents:

  • Prix de vente, tarifs, ajustements de prix (prévus), prix recommandés, remises, suppléments et autres éléments liés au prix des produits ou services des sociétés membres.
  • Répartition/partage du marché, par exemple en affectant une zone géographique spécifique, des clients spécifiques ou des groupes spécifiques de clients à certains membres.
  • Restriction de la production ou des ventes.
  • Consultations préliminaires relatives aux soumissions soumises dans le cadre d’appels d’offres lancés par des clients potentiels.
  • Imputer les coûts de l’offre des concurrents sur l’offre elle-même.
  • L’échange d’informations sur le marché entre membres individuels, c’est-à-dire des informations sur la production, le chiffre d’affaires, les ventes, les investissements, les désinvestissements, les dépenses de R&D et autres informations, dans la mesure où elles concernent des produits ou services spécifiques (catégories spécifiques de produits ou services) et peuvent être considérées comme des informations commerciales sensibles.
  • Publication du prix moyen ou de la fourchette de prix du secteur.
  • Exclusivité pour certains membres de la représentation des producteurs et importateurs.
  • Boycott de fournisseurs ou de clients spécifiques.
  • Toute autre question qui pourrait conduire à la coordination d’un comportement du marché restreignant la concurrence.
  • Consultation préalable entre les concurrents participant à un appel d’offres (tant dans les appels d’offres publics que dans les achats privés).
  • Convenir que tous les concurrents ajoutent un supplément à leur offre (qui serait alors utilisé pour « compenser » les coûts de l’appel d’offres pour les entreprises qui ne gagneraient pas).

B. Sujets qui peuvent poser problème

Les questions suivantes peuvent, dans certaines circonstances, constituer un problème du point de vue du droit de la concurrence, mais surtout dans un marché oligopolistique très concentré (c’est-à-dire un marché avec peu d’acteurs). Cela implique que ces questions ne devraient en tout état de cause être traitées au sein de l’AECIP qu’après consultation d’un expert dans le domaine du droit de la concurrence:

  • Conditions générales de vente et de livraison. S’il s’agit de paramètres sensibles de la compétitivité (par exemple les prix, les tarifs, la forme d’indexation, le moment où des coûts spécifiques sont facturés) ou si les conditions sont applicables, les autorités de concurrence peuvent avoir des raisons de s’y opposer.

  • Restrictions à la participation aux foires commerciales. En règle générale, chaque entreprise devrait être libre de participer à autant de foires commerciales qu’elle le souhaite et les entreprises ne peuvent être invitées à boycotter leur participation à une foire commerciale. Toute restriction à cette liberté de participation n’est autorisée que dans certaines circonstances. La négociation collective par les membres de l’AECIP pour obtenir un meilleur prix ou d’autres conditions pour l’organisation d’une foire n’est pas un problème du point de vue du droit de la concurrence.

  • Programmes de reconnaissance et d’appartenance. Dans la mesure où un système de reconnaissance ou d’adhésion à l’AECIP n’est pas déterminant dans la décision d’un client potentiel de choisir un produit ou un service, aucune objection ne sera soulevée du point de vue du droit de la concurrence. Toutefois, dans la mesure où un client le juge important, ces systèmes doivent répondre à certains critères spécifiques.

  • Le secrétariat de l’AECIP est, en principe, autorisé à recueillir des informations commerciales auprès des entreprises individuelles et à mettre ces informations à la disposition des membres sur une base globale. En tout état de cause, il doit être absolument garanti qu’il ne sera pas possible de déduire de ces informations agrégées les informations individualisées des entreprises. Dans certains pays de l’UE, les autorités nationales de la concurrence n’autoriseront ces systèmes statistiques que si les informations collectées peuvent être considérées comme suffisamment historiques, par exemple, selon les circonstances, pour présenter des données datant d’au moins un an, et/ou si les informations sont accessibles au public.

C. La matière ne présente aucun problème

Les sujets suivants constituent l’activité principale de la plupart des activités de l’AECIP et les discussions et consultations sur ces sujets ne constituent normalement pas un problème à la lumière du droit de la concurrence, pour autant qu’aucun des sujets mentionnés au point A ne soit abordé:

  • Données économiques conjoncturelles générales et climat des affaires, dans la mesure où les discussions à ce sujet ne portent pas sur le comportement des entreprises individuelles. L’accent mis sur ces discussions au niveau macroéconomique n’affecterait le comportement d’aucune entreprise sur le marché.

  • Lobbying sur des questions d’intérêt général pour le secteur, en mettant l’accent sur la réglementation et d’autres questions de politique qui pourraient affecter le secteur.

  • Droit du travail et affaires sociales. Ces questions sont considérées comme non pertinentes pour la juridiction en matière de concurrence.

  • Questions juridiques. Ces questions sont par définition de nature générale puisqu’elles affecteraient de la même manière l’activité de toute société.

  • Questions de normalisation, si (i) la procédure de normalisation est transparente et ouverte à la participation de toute partie intéressée, (ii) il n’y a aucune obligation de se conformer à la norme, (iii) l’accès à la norme est assuré à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, et (iv) toute discussion au cours de la procédure de normalisation est limitée aux aspects techniques. L’objectif de la normalisation est la comparabilité des produits et du progrès technique, ce qui profite normalement à l’utilisateur final.

  • Questions de santé et de sécurité. L’AECIP a intérêt à améliorer la santé et la sécurité en ce qui concerne l’utilisation des produits du secteur.

  • Questions environnementales. L’AECIP a intérêt à améliorer la protection de l’environnement en ce qui concerne l’utilisation des produits dans le secteur.